LIBRE OPINION ; LEVÉE DU MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT, UNE DÉCISION ANTI CONSTITUTIONNELLE DIXIT FERDINAND KAMBERE
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Engagé dans l’opposition, le PPRD, parti cher au Sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, n’ est pas resté silencieux au lendemain de la signature de la note circulaire n° 002 du 13 mars 2024 de madame ministre de la justice et garde des sceaux, relative à la levée du moratoire de suspension de l’exécution de la peine de mort du Gouvernement 1+4 de 2003. Apprenant en droit pénal et criminologie de l’Unikin, Ferdinand KAMBERE, Secrétaire Permanent Adjoint du PPRD soutient que cette note circulaire de madame Rose MUTOMBO, ministre d état et ministre de la justice eetg garde des Sceaux a été prise au mépris total des dispositions constitutionnelles pertinentes en matière de l’indépendance de la justice et aussi du respect dû à la dignité humaine.

Ferdinand KAMBERE rappelle, de prime abord, que si, un moratoire suspendant l’exécution de la peine de mort avait été décidé au lendemain des accords de Sun City par le gouvernement 1+4, c’était alors avant la promulgation de la constitution du 18 février 2006, consistant ainsi en une mesure du gouvernement de transition pour favoriser un climat de travail entre les belligérants pour le fonctionnement harmonieux des institutions de la transition en 2003.

En effet, Ferdinand KAMBERE KALUMBI martèle que trois ans après, la constitution fut promulguée le 18 février 2006. Dans ses dispositions à l’article 149 et 151, cette constitution consacre l’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif d’une part, et d’autre part, elle interdit au pouvoir exécutif et pouvoir législatif de donner des injonctions au pouvoir judiciaire. Vu dans cet angle, la note circulaire de madame le ministre de la justice est donc un acte administratif nul et de nul effet en droit. La note circulaire est donc réputée non existant tel qu’au membre du pouvoir judiciaire sa décision ou son action en se fondant sur cette fameuse note circulaire.

Concernant la peine de mort, Ferdinand KAMBERE KALUMBI ne tourne autour du pot. Il rappelle les dispositions constitutionnelles de l’article 161 qui dispose qu’  » En aucun cas, même si on est sous état de siège ou était d’urgence, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux parmi lesquels, au points 1 et 2, il y a  » le droit à la vie » et « l’interdiction des tortures… et surtout ici des « peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ». Quand on ajoute à cette disposition constitutionnelle, l’article 16 de la même constitutionnelle, alors conclue que le PPRD, le Parti du Raîs Joseph KABILA KABANGE, qui est de par ses statuts, un Parti idéologiquement humaniste aussi ne peut soutenir une telle circulaire qui prétend levée un moratoire qui ne pouvait plus exister après l’avènement de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et exige son retrait pur et simple par son auteur, car elle va aussi à l’encontre de la dignité humaine en tant qu’une valeur protégée de la démocratie.

Ferdinand KAMBERE KALUMBI finit sa réflexion en se posant la question de savoir quel le juge pénal qui peut appliquer une peine de mort déjà interdite par l’article 61 de la constitution, sans exposer son œuvre à la cassation; alors qu’en toute équité il avait la possibilité d’appliquer la peine à perpétuité et obtenir les mêmes résultats; ou encore quel Président de la République, sans violer cette même disposition constitutionnelle, qui en refusant d’accorder la grâce présidentielle à un condamné à mort, va autorisée le ministère public à appliquer cette peine inhumaine, cruelle et dégradante, le même article 87 de l’a Constitution lui reconnaît, à défaut de la grâce présidentielle, le pouvoir de réduire ou de commuer la peine?.  

La rédaction

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