NOTE JURIDIQUE SUR LES CONDITIONS D’EXECUTION DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION, SOUS RP : 22/CR, DU 02 SEPTEMBRE 2025, A CHARGE DE MONSIEUR Constant MUTAMBA TUNGUNGA, MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DE SCEAU, HONORAIRE
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I.FAITS

  1. Le 26 Juin 2025, Madame Anne-Marie NDIKA, Greffier près la Cour de Cassation, fut donner la citation à prévenue à Monsieur Constant MUTAMBA TUNGUNGA, de Nationalité Congolaise, d’avoir à comparaitre le 09 Juillet 2025, devant la Cour de Cassation pour :
  2. Avoir, entant que fonctionnaire ou Officier public, personnechargée d’un service public ou parastatal, personne représentant les intérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient en ses mains, soit à raison de sa charge ;
  3. En espèce, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, détourné la somme de 19.900.000, OO USD (dix-neuf millions neuf cent mille dollars américains), provenant du compte N° 05101-01024845401- 28/USD intitulé ‘’ MINIJUSTICE V/C FRIVAO ouvert en les livres de la RAWBANK et versée au compte N° 05100-25101-01145175001-47 intitulé société ZION CONSTRUCTION SARL ouvert en les livres de la Banque susvisée au motif de versement d’un premier acompte pour la construction à Kisangani d’un Etablissement Pénitentiaire par la susdite société que le ministèrepublic déféra la cour de cassation pour y faire droit et le condamner conforment a l’article 145 du CPL ll. qui reçut instruction et plaidoiries pour arrêt à intervenir que le conseil supérieur de magistrature en lieu et place de la cour, précisant le jour du prononcé au 2 / 9 / 2025.
  4. Le 02 Septembre 2025, la police nationale l’armée. et les services de sécurité, se rendirent à son domicile pour exécuter le mandat de dépôt prit par le Procureur Général aux fins de le contraindre à venir comparaître, qui l’amenerent sous escorte à la Cour de Cassation, sous mandat de dépôt, N° 3065/ RMP VO221/PGCAS/WB/VON/KAL, du 01 Septembre 2025, la Cour de Cassation.
  5. Le 02 Septembre 2025, la Cour de Cassation, siégeant en premier et dernier ressort, le condamna à 3 ans de travaux forcés assortie des sanctions subsidiaires, soit : de 5 ans de l’inéligible, privation de droit de vote et liberté conditionnelle… et fit mis à la disposition du Parquet Général près la Cour de Cassation pour exécution ; Ce rappel succinct de la procédure, conduit au distinguo juridique suivant.

II.CONSIDERATIONS JURIDIQUES

  1. DES PEINES:
    Conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale Congolais, les peines applicables aux infractions sont :
    ‘’ Les travaux forcés, la servitude pénale ect…’’
  • De la servitude pénale : Conformément aux dispositions de l’article 7 : Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 La servitude pénale est au minimum d’un jour d’une durée de vingt-quatre heures. Article 8 : Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Président de la République.
    Ils sont employés, soit à l’intérieur de ces établissements, soit au dehors, à des des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République, à moins qu’ils n’en soient dispensés par le Président de la République dans des cas exceptionnels.
  • Des travaux forcés. Conformément aux dispositions de l’article 6 bis :
    La peine de travaux forcés est d’un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l’ordonnance du Président de la République.
    L’exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de l’infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de la peine de travaux forcés prononcée.
  1. EXECUTION DES PEINES  Peine de servitude pénale
  • Pour le prévenu sous Mandat d’arrêt Provisoire ou Mandat d’arrêt
    Conformément aux dispositions de l’article 45 du code de procédure pénale Congolais,
    Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu’au jugement… ;
  • Pour le prévenu en liberté
    Conformément aux dispositions de l’article 110 du code de procédure pénale Congolais,
    Si le jugement ne prononce pas l’arrestation immédiat, le Ministère Public avertit le condamné à la servitude pénale qu’il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable ;
    Sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé ;

A l’expiration du délai imparti au condamné, le ministère public le fait appréhender au corps.

  • Pour la peine de travaux forcés
    Les condamnés aux travaux forcés subiraient leur peine que conformément au règlement que fixerait l’ordonnance du Président de la République, demeurant inexistant jusqu’à ce jour ;

III. AVIS JURIDIQUE
Le décret du 6/08/1959, portant code de procédure pénale (B.O.P 1934) entré en vigueur le 15/04/1960 par A.R du 15/03/1960 (M.C.1960-13-859), fixe le régime d’exécution de la peine de servitude pénale en cas d’un prévenu qui se trouverait en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, qu’il restera en cet état jusqu’au jugement, d’une part, de l’autre, le jugement qui ne prononce pas l’arrestation immédiat, le Ministère Public avertit le condamné à la servitude pénale qu’il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable, sur la décision du juge ou du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé, l’expiration du délai imparti au condamné, le ministère public le fait appréhender au corps ou le procureur décernerait le mandat de prise de corps, ainsi, celle-ci ne concernant pas le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde de Sceau, honoraire, Constant MUTAMBA TUNGUNGA, puisqu’au jour du prononcé, il se trouvait sous le régime du mandat de dépôt, pourtant, prévu en droit classique pour le prévenu qui comparait par citation directe, soupçonné et pour une durée n’excédant pas cinq jours, jusqu’au prononcé de la décision judiciaire ;
Considèrent l’extinction du mandat de dépôt, l’absence du décret fixant les conditions d’exécution de la peine de travaux forcés, inapplication du mandat de prise de corps dans cette matière dont l’exécution est une dépouille renvoyée au musée de l’histoire , cette décision est inexécutoire ;
Par ailleurs, pris dans la salle après le prononcé de l’arrêt par la Cour de Cassation, le coffré pour la suite réfléchir sur comment, quoi et que faire, sans un document justificatif de privation de liberté, viole ses droits fondamentaux prévus par la constitution de la République Démocratique du Congo, du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ;

IV.RECOMMANDATIONS

  • Tenir un point de presse ou une émission dans les chaines locales
  • Saisir la cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits violés depuis l’Assemblée Nationale jusqu’à l’exécution de l’arrêt de la Cour de Cassation et tant d’autre moyens de droit donnant lieu à une voie de recours ; Saisir la cour Africaine des droits des droits de l’homme et du peuple.
    Kinshasa, le 03 Septembre 2025
    Bâtonnier Maurice KANYAMA MUDISHI